Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P Art. 17 bis
Titre II : Les prestations de subsistance
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1963-01-30